C-5.3, r. 0.1 - Règlement déterminant d’autres catégories de cannabis qui peuvent être vendues par la Société québécoise du cannabis et certaines normes relatives à la composition et aux caractéristiques du cannabis

Texte complet
4. Un produit de cannabis comestible, qu’il soit sous forme solide ou liquide, ne peut être une friandise, une confiserie, un dessert, du chocolat ou tout autre produit attrayant pour les personnes âgées de moins de 21 ans.
Pour l’application du premier alinéa, est considéré comme attrayant pour les personnes âgées de moins de 21 ans un produit de cannabis comestible qui correspond à l’un des critères suivants:
a)  il ressemble à un produit de consommation directement commercialisé pour ces personnes ou généralement consommé par celles-ci;
b)  sa forme ou son apparence ressemble notamment à un jouet, un fruit, un animal ou un personnage réel ou fictif;
c)  sa mise en marché ou l’une de ses caractéristiques, notamment sa saveur ou sa couleur, pourrait être attrayante pour ces personnes.
D. 1101-2019, a. 4.
En vig.: 2019-12-05
4. Un produit de cannabis comestible, qu’il soit sous forme solide ou liquide, ne peut être une friandise, une confiserie, un dessert, du chocolat ou tout autre produit attrayant pour les personnes âgées de moins de 21 ans.
Pour l’application du premier alinéa, est considéré comme attrayant pour les personnes âgées de moins de 21 ans un produit de cannabis comestible qui correspond à l’un des critères suivants:
a)  il ressemble à un produit de consommation directement commercialisé pour ces personnes ou généralement consommé par celles-ci;
b)  sa forme ou son apparence ressemble notamment à un jouet, un fruit, un animal ou un personnage réel ou fictif;
c)  sa mise en marché ou l’une de ses caractéristiques, notamment sa saveur ou sa couleur, pourrait être attrayante pour ces personnes.
D. 1101-2019, a. 4.